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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Pour l'application des articles 18 et 19 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.

Les mandats [*durée*] des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.


Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.