Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin [*mode*] uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre de l'éducation nationale. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration. Dans les collèges sont seuls éligibles les élèves du cycle d'orientation. Dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de quatrième des collèges.