Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au conseil d'administration, sont élus au [*mode*] scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.
Les personnels non titulaires font partie du même collège électoral que les personnels titulaires de leur catégorie et sont tous électeurs. Seuls sont éligibles ceux nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.
Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde, ou à défaut les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves, sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.