Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Le conseil d'administration exerce sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
a) il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
b) Les principes de choix des manuels scolaires,des logiciels et des outils pédagogiques;
c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983. Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.