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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

1° En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes :
Sur le rapport du chef d'établissement :
a) Fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article 2 ci-dessus et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
b) Etablit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
c) Adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
d) Donne son accord sur :
- le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
- la passation des conventions dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
- les modalités de participation de l'établissement aux actions conduites par le groupement d'établissements pour la formation continue.
e) Délibère sur toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur, ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;
f) Peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
g) Autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice.
2° Le conseil d'administration exerce également sur saisine du chef d'établissement les attributions suivantes :
- il donne son avis sur :
a) Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;
b) Les principes du choix des manuels scolaires ;
c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983.
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.