Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
La composition des conseils d'administration des collèges, lycées, établissements d'éducation spéciale prévue aux articles 11,12,13 n'est pas modifiée en cas d'application de l'article L. 216-6 du code de l'éducation.