Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
La composition des conseils d'administration [*des collèges, lycées, établissements d'éducation spéciale*] prévue aux articles 11, 12, 13 n'est pas modifiée en cas d'application de l'article 14-VII bis et VII ter de la loi du 22 juillet 1983.