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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)


Le conseil d'administration et le chef d'établissement [*autorités compétentes*] donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.