Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-893 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT,PAR LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE STATISTIQUES EN MATIERE D'URBANISME)
Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-893 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT,PAR LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE STATISTIQUES EN MATIERE D'URBANISME)
Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire de la déclaration déposée en mairie, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée.