Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-893 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT,PAR LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE STATISTIQUES EN MATIERE D'URBANISME)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-893 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT,PAR LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE STATISTIQUES EN MATIERE D'URBANISME)
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au représentant de l'Etat [*autorité compétente*] :
1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'édifier une clôture, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ; 3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols. L'obligation mentionnée à l'article 1er du présent décret est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.