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Article 151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité par le conseil des marchés financiers doit transmettre immédiatement cette déclaration à la société émettrice.