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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-885 du 12 août 1985 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. L413-14 DU CODE DES COMMUNES ET MODIFIANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE COMPENSATION INSTITUE PAR L'ART. L413-13 DU MEME CODE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-885 du 12 août 1985 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. L413-14 DU CODE DES COMMUNES ET MODIFIANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE COMPENSATION INSTITUE PAR L'ART. L413-13 DU MEME CODE)


Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui emploient au moins un agent à temps complet, adresse, par l'intermédiaire du préfet du département, au Fonds de compensation du supplément familial de traitement, un état, certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pensions et du supplément familial de traitement, versées pendant l'année précédente aux fonctionnaires employés tant à temps complet qu'à temps incomplet ;

2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année aux fonctionnaires qui peuvent en bénéficier.