Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)
Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels étaient parvenus à l'échelon terminal de leur ancien grade, le gain indiciaire résultant de la promotion dans le nouveau grade ne doit pas être inférieur à celui obtenu lors de leur promotion à l'échelon immédiatement supérieur à celui résultant de l'application des dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.