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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)


Lorsque les promotions de grade prononcées en application des dispositions qui précèdent ont pour effet d'attribuer aux intéressés un gain indiciaire inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par la voie d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, le calcul de la pension allouée aux ayants droit est effectué par référence à l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.