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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)


Les promotions réalisées en application des dispositions des articles 3 à 6 du présent décret sont prononcées à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon étant conservée. Cette ancienneté peut entraîner une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.