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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)

Les lieutenants chefs de section principaux, les capitaines, les chefs de bataillon et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
Les colonels sont promus dans leur grade à un échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.