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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)

Les adjudants et adjudants-chefs sont promus respectivement aux grades d'adjudant-chef et de lieutenant.
Toutefois, les adjudants-chefs parvenus à l'échelon terminal de leur grade sont promus au grade de lieutenant chef de section.