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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-576 du 3 juin 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART 125-II DE LA LOI 831179 DU 20-12-1983 ET COMPLETANT L'ART. R354-43 DU CODE DES COMMUNES)

Les sapeurs-pompiers professionnels appartenant aux grades de sapeur de 2ème classe, sapeur de 1ère classe et caporal, sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1ère classe, caporal et caporal-chef, et classés à l'échelon numériquement égal à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
La rémunération des sapeurs et caporaux classés au groupe chevron de rémunération dans leur précédent grade est fixée dans leur nouveau grade par référence au groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui auquel ils appartenaient précédemment.