Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-491 du 9 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 83597 DU 07-07-1983 ET RELATIF AUX MODALITES DE REPRESENTATION DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DE LEURS GROUPEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-491 du 9 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 83597 DU 07-07-1983 ET RELATIF AUX MODALITES DE REPRESENTATION DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DE LEURS GROUPEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES)

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général le bureau du conseil régional ou celui du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat [*durée*] de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.