Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-491 du 9 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 83597 DU 07-07-1983 ET RELATIF AUX MODALITES DE REPRESENTATION DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DE LEURS GROUPEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-491 du 9 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 83597 DU 07-07-1983 ET RELATIF AUX MODALITES DE REPRESENTATION DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DE LEURS GROUPEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES)
Le mandat [*durée*] des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :
- en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
- en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général ou en cas de dissolution ; - en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
- en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.
A titre transitoire et jusqu'à la première réunion des conseils régionaux élus au suffrage universel, le mandat des représentants d'un établissement public régional prend fin lors de chaque renouvellement partiel ou après le dernier renouvellement partiel intervenant dans un même semestre.