Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-513 du 22 juin 1972 PRECISANT LES CONDITIONS D'OCTROI, PAR LES COLLECTIVITES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT, D'INDEMNITES OU D'AVANTAGES QUELCONQUES PREVUS A L'ART. 7 MODIFIE DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 RELATIVE AUX SERVICES PUBLICS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET A L'ART. 626 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-513 du 22 juin 1972 PRECISANT LES CONDITIONS D'OCTROI, PAR LES COLLECTIVITES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT, D'INDEMNITES OU D'AVANTAGES QUELCONQUES PREVUS A L'ART. 7 MODIFIE DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 RELATIVE AUX SERVICES PUBLICS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET A L'ART. 626 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE)
Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article 1er ci-dessus, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.