Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-316 du 8 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 87 DE LA LOI 83-8 DU 07-01-1983 MODIFIE RELATIF AUX OPERATIONS D'EQUIPEMENT EN COURS A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-316 du 8 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 87 DE LA LOI 83-8 DU 07-01-1983 MODIFIE RELATIF AUX OPERATIONS D'EQUIPEMENT EN COURS A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE)
Les constructions et le premier équipement mobilier mentionnés à l'article 1er du présent décret sont, à la date, selon le cas, de leur réception ou de leur livraison, mis à la disposition de l'Etat par la collectivité locale antérieurement compétente, dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.