Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-316 du 8 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 87 DE LA LOI 83-8 DU 07-01-1983 MODIFIE RELATIF AUX OPERATIONS D'EQUIPEMENT EN COURS A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-316 du 8 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 87 DE LA LOI 83-8 DU 07-01-1983 MODIFIE RELATIF AUX OPERATIONS D'EQUIPEMENT EN COURS A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE)
Toute opération de construction et d'aménagement commencée avant la date du transfert est poursuivie jusqu'à la réception des bâtiments et le règlement du décompte général et définitif ou à la livraison du mobilier, dans les conditions en vigueur avant cette date.