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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-269 du 25 février 1985 FIXANT LA LISTE DES DEPENSES PEDAGOGIQUES A LA CHARGE DE L'ETAT PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-269 du 25 février 1985 FIXANT LA LISTE DES DEPENSES PEDAGOGIQUES A LA CHARGE DE L'ETAT PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT))

Les dépenses pédagogiques mentionnées à l'article 14-II et III de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, restant à la charge de l'Etat sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les écoles de formation maritime et aquacole :
- à la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées d'enseignement professionnel ainsi que pour les formations initiales des écoles de formation maritime et aquacole, au titre de l'aide apportée aux familles ;
- aux projets d'action éducative ;
- à la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; - à la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article 1er.

2° Pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural :
- à l'affectation de véhicules de transports en commun ; - à la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
- à la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
- aux projets d'établissements ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
- à la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
- à la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article 1er.