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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-503 du 26 juin 1984 RELATIF AUX CHARTES INTERCOMMUNALES DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-503 du 26 juin 1984 RELATIF AUX CHARTES INTERCOMMUNALES DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT)


Sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, au ou aux commissaires de la République ayant arrêté le périmètre. Les commissaires de la République constatent la concordance des délibérations et pourvoient à la publication, dans deux journaux locaux, de l'accord intervenu sur la charte.

Un exemplaire de la charte est en outre transmis, par les soins des communes intéressées, à chacune des personnes morales qui ont participé à l'élaboration de la charte [*publicité*].