Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-503 du 26 juin 1984 RELATIF AUX CHARTES INTERCOMMUNALES DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-503 du 26 juin 1984 RELATIF AUX CHARTES INTERCOMMUNALES DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT)
Le commissaire de la République compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le recueil des actes administratifs du ou des départements ; mention de cet arrêté est faite dans deux journaux locaux [*publicité*].
Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux.
A compter de la publication de l'arrêté susvisé, les organismes professionnels économiques et sociaux visés au 3e alinéa de l'article 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte, aux communes.