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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-503 du 26 juin 1984 RELATIF AUX CHARTES INTERCOMMUNALES DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-503 du 26 juin 1984 RELATIF AUX CHARTES INTERCOMMUNALES DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT)

Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de développement et d'aménagement est proposé par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées, au commissaire de la République de département si le territoire défini par le projet de charte est tout entier situé à l'intérieur d'un même département.
Il est proposé au commissaire de la République de région, sous couvert du commissaire de la République de département, lorsque le territoire défini par le projet de charte concerne une agglomération de plus de 100000 habitants ou des communes appartenant à plusieurs départements situés dans une seule région, ou aux commissaires de la République de région sous couvert du commissaire de la République de département lorsqu'il concerne des communes appartenant à plusieurs départements situés dans des régions différentes.
Le ou les commissaires de la République transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils généraux et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée au ou aux conseils régionaux concernés.
Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de ce projet, l'avis de ces assemblées est réputé favorable.