Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-478 du 19 juin 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07- 1983 EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS GRAVEMENT HANDICAPES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-478 du 19 juin 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07- 1983 EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS GRAVEMENT HANDICAPES)
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.