Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-478 du 19 juin 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07- 1983 EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS GRAVEMENT HANDICAPES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-478 du 19 juin 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07- 1983 EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS GRAVEMENT HANDICAPES)
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.