Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-478 du 19 juin 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07- 1983 EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS GRAVEMENT HANDICAPES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-478 du 19 juin 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07- 1983 EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS GRAVEMENT HANDICAPES)
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, ou reconnu aux termes de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.