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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-473 du 18 juin 1984 RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DEPARTEMENTS ET AUX AUTORITES COMPETENTES POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-473 du 18 juin 1984 RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DEPARTEMENTS ET AUX AUTORITES COMPETENTES POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS)


Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le commissaire de la République, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Un régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.