Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-473 du 18 juin 1984 RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DEPARTEMENTS ET AUX AUTORITES COMPETENTES POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-473 du 18 juin 1984 RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DEPARTEMENTS ET AUX AUTORITES COMPETENTES POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS)
Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées au premier alinéa du même article une fraction du droit à compensation qu'ils perçoivent, ces reversements doivent intervenir dans le délai maximum d'un mois suivant le versement de chaque acompte de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de chaque avance, au titre de la fiscalité transférée, sauf accord entre les parties sur des modalités différentes.