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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-473 du 18 juin 1984 RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DEPARTEMENTS ET AUX AUTORITES COMPETENTES POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-473 du 18 juin 1984 RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DEPARTEMENTS ET AUX AUTORITES COMPETENTES POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS)


Les renseignements nécessaires à l'établissement des décomptes sont fournis au commissaire de la République et aux autorités compétentes en matière de transports scolaires, dans les délais fixés par le commissaire de la République.