Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-473 du 18 juin 1984 RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DEPARTEMENTS ET AUX AUTORITES COMPETENTES POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-473 du 18 juin 1984 RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DEPARTEMENTS ET AUX AUTORITES COMPETENTES POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS)

La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le commissaire de la République dans les conditions ci-après :
1° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
2° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté au département ;
3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation correspondant au service spécial existant antérieurement est partagé ou affecté par accord entre le département et la ou les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. A défaut d'accord notifié par l'une des autorités intéressées au commissaire de la République avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté au département, sauf si au cours de l'année scolaire 1983-1984 le service était organisé par l'une des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ; dans ce dernier cas le droit à compensation est affecté à cette dernière autorité ;
4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le service spécial était organisé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, par une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale, le droit à compensation est affecté au département ; toutefois si le service spécial avait pour vocation principale d'assurer le transport des élèves à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans ce périmètre par arrêté motivé du commissaire de la République.