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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-473 du 18 juin 1984 RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DEPARTEMENTS ET AUX AUTORITES COMPETENTES POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-473 du 18 juin 1984 RELATIF AUX MODALITES DE LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AUX DEPARTEMENTS ET AUX AUTORITES COMPETENTES POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS)


Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles 5 et 6, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.