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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-322 du 3 mai 1984 RELATIF AUX CONVENTIONS ENTRE LES ORGANISATEURS DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET LES ENTREPRISES DE TRANSPORT: CONTENU,CONCLUSION,RESILIATION,DUREE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-322 du 3 mai 1984 RELATIF AUX CONVENTIONS ENTRE LES ORGANISATEURS DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET LES ENTREPRISES DE TRANSPORT: CONTENU,CONCLUSION,RESILIATION,DUREE)

Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983, susvisée, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
Dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi susvisée, la date d'échéance prévue à la convention relative à l'exécution de services de transports scolaires ne peut être postérieure au terme du délai de quatre ans mentionné au même alinéa.