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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-322 du 3 mai 1984 RELATIF AUX CONVENTIONS ENTRE LES ORGANISATEURS DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET LES ENTREPRISES DE TRANSPORT: CONTENU,CONCLUSION,RESILIATION,DUREE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-322 du 3 mai 1984 RELATIF AUX CONVENTIONS ENTRE LES ORGANISATEURS DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET LES ENTREPRISES DE TRANSPORT: CONTENU,CONCLUSION,RESILIATION,DUREE)

La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7-1 de la loi d'orientation susvisée.
Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise ; sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article 3, premier alinéa, sont applicables.