Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-322 du 3 mai 1984 RELATIF AUX CONVENTIONS ENTRE LES ORGANISATEURS DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET LES ENTREPRISES DE TRANSPORT: CONTENU,CONCLUSION,RESILIATION,DUREE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-322 du 3 mai 1984 RELATIF AUX CONVENTIONS ENTRE LES ORGANISATEURS DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET LES ENTREPRISES DE TRANSPORT: CONTENU,CONCLUSION,RESILIATION,DUREE)
La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires [*contenu*] comporte les stipulations définies à l'article 7 (II et III) de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 susvisée.
Elle précise, notamment :
a) Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
b) L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
c) Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
d) Le nombre d'élèves prévus ;
e) Les fréquences et les horaires à observer ;
f) Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
g) Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
En outre, les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée.