Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-881 du 4 octobre 1983 PRIS EN APPLICATION DES ART. 4,6 ET 7 DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-881 du 4 octobre 1983 PRIS EN APPLICATION DES ART. 4,6 ET 7 DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES)
Lorsque les projets de modifications des limites territoriales des communes établis en application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée modifient également les limites cantonales, ils sont soumis à l'avis du conseil général ; cet avis est demandé en même temps qu'est recherché l'accord des communes prévu aux cinquième et sixième alinéas de l'article 4 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; il est réputé favorable [*avis tacite*] s'il n'est pas donné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du projet de modifications.