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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-235 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-235 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)

Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation particulière prévue aux articles R. 234-24 à R. 234-28 du code des communes et de la dotation prévue aux articles précédents, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
La part de la dotation particulière qui n'est pas versée en vertu de l'alinéa précédent est répartie entre les autres communes bénéficiaires.