Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-235 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-235 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)


Le montant de la dotation particulière est réparti entre les communes bénéficiaires proportionnellement à leur population touristique journalière. Toutefois, pour les communes classées en zone de montagne en vertu des dispositions du décret susvisé, cette répartition est opérée en affectant la population touristique journalière de ces communes du coefficient 1,5.