Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-235 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-235 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
La population touristique journalière d'une commune [*calcul*] est déterminée par le nombre des emplacements de stationnement publics aménagés et entretenus sur son territoire.
Pour l'application de l'alinéa qui précède :
1° - les emplacements de stationnement prévus et individualisés pour les voitures particulières sont affectés du coefficient 4 ;
2° - les emplacements de stationnement prévus et individualisés pour les autocars sont affectés du coefficient 50.