Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-235 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-235 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
La population touristique journalière d'une commune est déterminée par le nombre des emplacements de stationnement publics aménagés et entretenus sur son territoire.
Pour l'application de l'alinéa qui précède :
1° - les emplacements de stationnement prévus et individualisés pour les voitures particulières sont affectés du coefficient 4 ;
2° - les emplacements de stationnement prévus et individualisés pour les autocars sont affectés du coefficient 50.