Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-235 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-235 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983 ET RELATIF A LA DOTATION PARTICULIERE DES COMMUNES CONNAISSANT UNE FORTE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE)
Figurent sur la liste annuelle des bénéficiaires de la dotation particulière par l'article 10 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée les communes de moins de 2000 habitants [*nombre*] pour lesquelles le rapport entre la population touristique journalière déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous et leur population permanente est au moins égal à 1,5.