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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-221 du 29 mars 1984 RELATIF A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION VERSEE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE DESTINES A LES GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU SOL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-221 du 29 mars 1984 RELATIF A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION VERSEE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE DESTINES A LES GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU SOL)


L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article 2 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.