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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-221 du 29 mars 1984 RELATIF A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION VERSEE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE DESTINES A LES GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU SOL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-221 du 29 mars 1984 RELATIF A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION VERSEE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE DESTINES A LES GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU SOL)

La somme [*montant de l'attribution de l'Etat*] calculée en application de l'article 2 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :
- 1.30 p. 100 en fonction de la population de la commune ou du groupement des communes ;
- 2.35 p. 100 en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;
- 3.35 p. 100 en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.