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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-221 du 29 mars 1984 RELATIF A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION VERSEE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE DESTINES A LES GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU SOL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-221 du 29 mars 1984 RELATIF A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION VERSEE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE DESTINES A LES GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU SOL)


Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent décret.