Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Le solde de la dotation globale d'équipement prévu au c de l'article 1er est réparti à raison de :
- 50.000.000 F pour majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués en 1984 au titre des opérations nouvelles ;
- 70.000.000 F pour majorer la dotation, au titre de la part principale prévue au a de l'article 1er des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et dont le montant d'impôts levés par habitant sur les ménages est supérieur de 20 p. 100 à celui des communes de même importance.