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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)


Le montant des crédits de paiement affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er est fixée à 940.035.000 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 susvisé est fixé à 2,2 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les communes et leurs groupements à caractère administratif en 1984, au titre des opérations nouvelles définies à l'article 122 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée et à l'article 19 ci-dessous.