Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.904.101.000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République en vue de l'attribution de cette dotation globale d'équipement, sont, conformément au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.247.100.000 F.