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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-108 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)


La seconde partie du solde est utilisée pour majorer le montant des attributions de dotation globale d'équipement des communautés urbaines au titre de la part principale dans la limite d'un taux maximum de 33 p. 100 et celui des districts à fiscalité propre dans la limite d'un taux maximum de 20 p. 100. Ces taux sont fixés chaque année par le décret prévu à l'article 1er.